Chapitre Chapitre II : Organisation administrative

Art. 7

En vigueur depuis le 6 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6° de l'article 5 ont la faculté, en cas d'empêchement, de donner mandat à un autre membre du conseil d'administration afin de les représenter. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039492037#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil