Titre Titre II : Gouvernance de l'université›Chapitre Chapitre VIII : Les instances de concertation
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil des directeurs de composantes, d'établissements-composantes et d'écoles-membres Ce conseil regroupe les directeurs des composantes, des établissements-composantes et des écoles-membres de formation et de recherche. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il peut se réunir en formation plénière ou en formation restreinte aux composantes de formation ou aux composantes de recherche. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les instances et la direction de l'université sur les sujets relevant du budget, de la politique d'emplois, de la stratégie et du projet d'établissement. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont définies par la décision portant organisation interne de l'université.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039620408#art-17-1