Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement
Art. 12
En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le fonctionnaire a suivi la formation prévue par le statut particulier du corps de détachement, l'appréciation de son aptitude professionnelle à l'issue de la période de détachement est assurée dans les mêmes conditions que celle applicable aux élèves ou fonctionnaires stagiaires à l'issue de cette formation. Lorsqu'un jury ou une instance de sélection est constitué pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves ou stagiaires, il lui est adjoint une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Dans tous les autres cas, à l'issue de la période de détachement, la commission mentionnée à l'article 6 procède à une nouvelle appréciation de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire. La commission auditionne le fonctionnaire détaché au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d'appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique en application de l'article 11. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission apprécie les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du corps de détachement. L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000041881857#art-12