Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement

Art. 13

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination procède à cette intégration. Elle procède à l'affectation du fonctionnaire sur un emploi qu'elle détermine en lien avec le référent handicap. Lorsque le statut particulier du corps d'intégration ou les dispositions réglementaires relatives à la situation des fonctionnaires durant leur formation initiale prévoient que les fonctionnaires nommés dans le corps sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée dans les mêmes conditions au fonctionnaire intégré en application du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041881857#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil