Titre Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre V : Appréciation de l'aptitude professionnelle au terme de la période de détachement

Art. 14

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le fonctionnaire n'a pas encore fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du corps de détachement, l'autorité administrative disposant du pouvoir de nomination peut prononcer le renouvellement du détachement dans les conditions prévues par le statut particulier pour le renouvellement de stage. Dans le silence du statut particulier, le renouvellement du détachement est prononcé pour une durée d'un an. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec l'autorité d'emploi du corps de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le corps de détachement, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. A l'issue de la période de renouvellement, il est procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 12.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041881857#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil