Titre Titre Ier : DES CHAMBRES DE NOTAIRES

Art. 5

En vigueur depuis le 10 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 10 et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les opérations électorales qui n'ont pu être accomplies en 2020 aux dates et échéances prévues par ces dispositions sont reportées de cinq mois. Lorsque la date ou l'échéance à décaler est le 30 et que le cinquième mois suivant le mois de cette date à décaler compte 31 jours, la date du 31 est retenue. Lorsque la date ou l'échéance à décaler est le 31 et que le cinquième mois suivant cette date compte 30 jours, la date du 30 est retenue.
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legi/LEGITEXT000041976580#art-5

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