Titre Titre III : CONTRÔLE EXTERNE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE
Art. 187
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : « Grands risques » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : Articles 387 à 403 et 493.3. Pour l'application de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, s'agissant du fonds d'épargne et de la section générale, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 %. »
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-187