Titre Titre III : CONTRÔLE EXTERNE›Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SECTION GÉNÉRALE ET AU FONDS D'ÉPARGNE
Art. 189
En vigueur depuis le 8 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 196, sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions suivantes de la partie VI intitulée : « Liquidité » du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé : 1° Articles 411 à 413 ; 2° Article 415, à l'exception de la deuxième phrase du 1 et du 4 ; 3° Article 416, à l'exception du 4 et du dernier alinéa du 1 et du 5 ; 4° Article 417, à l'exception du a et du d ; 5° Articles 418 à 420, à l'exception du 420.1 ; 6° Articles 421 à 425, 427 et 428 ; 7° Articles 428 bis à 428 terquinquagies du titre IV, intitulé : « ratio de financement stable net », de la partie VI précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000041542734#art-189