Titre Titre II : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à la formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation restreinte de la commission d'hygiène et de sécurité contribue à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies à l'article L. 4612-2 du code du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de vie au travail Elle peut faire toute proposition en vue de promouvoir l'amélioration des conditions de vie au travail dans l'établissement public local. Elle peut proposer des actions de prévention qui rentrent dans son champ de compétences, et notamment en ce qui concerne les risques psychosociaux.
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legi/LEGITEXT000044186959#art-14

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