Titre Titre IV : RÈGLEMENTATION DE LA PARTIE MARINE DE LA RÉSERVE NATURELLE›Chapitre Chapitre 4 : Règles relatives à la pêche
Art. 36
En vigueur depuis le 11 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La pêche est réglementée par le représentant de l'Etat, conformément aux articles D. 958-1 à R. 958-11 et R. 958-17 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime. II. - Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat. III. - La pêche ciblée aux requins et aux raies est strictement interdite. IV. - La mise à l'eau de dispositifs de concentration de poissons (DCP), la pêche sur ces dispositifs, la pose et le transfert de balises sont strictement interdits dans le périmètre de la réserve. V. - L'usage des filets maillants et des engins de pêche avec des arts trainants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins est strictement interdit dans la réserve. VI. - Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée doit être soumis à autorisation par le représentant de l'Etat, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000043631569#art-36