Titre Titre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Les membres

Art. 8

En vigueur depuis le 13 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres perçoivent une indemnité académique prévue par le décret n° 64-339 du 16 avril 1964 modifié. Cette indemnité comporte une part fixe et une part proportionnelle à leur présence aux séances de l'assemblée. Cette répartition est déterminée par la commission administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046405246#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil