Titre Titre II : COMPOSITION›Sect. Section 1 : Les membres
Art. 10
En vigueur depuis le 13 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre peut être transféré d'une section à une autre sur la proposition des deux sections concernées et avec son accord. Les propositions des sections sont soumises par l'intermédiaire du bureau à l'assemblée, qui, dans sa séance suivante, statue à bulletins secrets et à la majorité absolue des membres présents. Le transfert d'un membre d'une section vers une autre est soumis à l'approbation du Président de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000046405246#art-10