Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORPS MIS EN EXTINCTION PAR LE DÉCRET N° 2021-1550 DU 1er DÉCEMBRE 2021›Chapitre Chapitre IX : Dispositions communes aux corps mis en extinction
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps d'inspection générale ou de contrôle placés en extinction en application du II de l'article 13 du décret du 1er décembre 2021 susvisé qui sont affectés à l'extérieur du service dans l'une des positions prévues par l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique sont réintégrés, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine lorsque cette position prend fin. Ils sont alors affectés dans le service concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000045328098#art-32