Chapitre Chapitre Ier : Déclaration des stocks
Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la déclaration de stock est effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3, le fournisseur agréé reçoit les déclarations de stock et transmet aux services des douanes et droits indirects toute information leur permettant de suivre le bon déroulement des déclarations de stocks et de procéder, le cas échéant, à des contrôles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047235764#art-4