Chapitre Chapitre II : Constatation et paiement de l'accise

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le montant exigible est positif, le fournisseur agréé acquitte les sommes dues à l'administration au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes territorialement compétente pour l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.
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legi/LEGITEXT000047235764#art-7

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