Chapitre Chapitre Ier : Déclaration des stocks

Art. 5

En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 : 1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ; 2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.
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legi/LEGITEXT000047235764#art-5

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