Chapitre Chapitre II : Constatation et paiement de l'accise

Art. 6

En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La différence entre le montant de l'accise déterminé sur la base des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception, et celui déterminé sur la base des anciens taux, tarifs ou minimums de perception, devenue exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services, est constatée par le fournisseur agréé, au plus tard le cinquième jour du troisième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, au moyen d'une déclaration complémentaire adressée au service des douanes et droits indirects de son ressort territorial. La déclaration complémentaire est établie à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects.
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legi/LEGITEXT000047235764#art-6

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