Titre Titre III : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 8

En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet compétent, peut prendre, après avis du conseil scientifique et du comité consultatif de la réserve naturelle, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue : 1° D'assurer la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales ; 2° De limiter ou réguler les espèces exotiques envahissantes et les populations d'animaux ou de végétaux susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques aux milieux naturels et aux espèces présents dans la réserve.
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legi/LEGITEXT000047868219#art-8

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