Titre Titre III : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 9

En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, déchet ou matériel quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions, de l'article 8 ; 2° De stocker tout produit, déchet ou matériel de toute nature non liés à la gestion de la réserve naturelle, à l'entretien et au fonctionnement du patrimoine bâti et des cheminements ou à la sécurité des personnes et sous réserve des dispositions de l'article 8 ; 3° De troubler la tranquillité des lieux ou le fonctionnement écologique du milieu et des espèces par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse autre que celle relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret ou destinée à assurer la sécurité de la navigation. Cette interdiction ne s'applique pas aux missions opérationnelles ou de sécurité publique effectuées par des unités militaires et aux opérations prévues aux articles 8 et 25 du présent décret ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu sur les parties terrestres et l'estran des îles et îlots ; 5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information, à la circulation et à la sécurité du public, à l'exercice d'activités scientifiques et pédagogiques.
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legi/LEGITEXT000047868219#art-9

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