Titre Titre IV : RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE CHASSE, DE PÊCHE PROFESSIONNELLE ET DE LOISIRS, DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET PASTORALES

Art. 13

En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à la réglementation en vigueur : I. - La pêche à pied de loisir est autorisée sauf sur : 1° Les estrans des îles de Malban et Rouzic, classés en zone de protection intégrale au I de l'article 5 ; 2° Les herbiers de zostères. II. - Cette activité s'exerce de jour pendant une période de six heures allant de trois heures avant la basse mer à trois heures après la basse mer. Les horaires de marée, calculés par le service hydrographique et océanographique de la marine, pour le port de Ploumanac'h à Perros-Guirec, font référence. La pêche à pied de loisirs ne s'exerce qu'à la main, au couteau, à l'épuisette ou crochet à crabes ou à ormeaux. Les pêcheurs ont obligation de remettre les pierres et blocs déplacés, renversés, dans leur position initiale et de reboucher les trous générés, dans le respect du milieu naturel avec absence de dégradation des habitats naturels sensibles et absence de dérangement et d'atteinte pour la faune et la flore marines. III. - La pêche de plaisance embarquée et l'exercice de la pêche sous-marine continuent à s'exercer sous réserve du II de l'article 5. Le préfet compétent peut réglementer ces activités.
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legi/LEGITEXT000047868219#art-13

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