Chapitre Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Art. 7

En vigueur depuis le 5 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objectifs relatifs à la production d'électricité nécessaire à la sécurisation de l'alimentation électrique de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon sont : 1° Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique de Miquelon 1 d'ici la fin de l'année 2023, par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 2 MW. Cette centrale est conçue pour fonctionner au fioul léger et aux bioliquides ; 2° Sous réserve de faisabilité technique et de l'impact sur l'approvisionnement en combustible, la conversion aux bioliquides des centrales thermiques existantes de l'archipel d'ici 2026 ; 3° Les centrales thermiques ont pour objet d'assurer l'équilibre offre-demande. Les installations de production d'électricité renouvelable valorisant une source de production locale sont appelées de manière prioritaire par le gestionnaire de réseau ; 4° La mise en place d'un plan d'approvisionnement en bioliquides durables du territoire d'ici 2023. Ces bioliquides devront respecter les exigences définies aux articles 29 et 30 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et ne pas provenir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.
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legi/LEGITEXT000048149157#art-7

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