Chapitre Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement

Art. 11

En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, statuer seul. Dans les deux mois de la notification de l'avis rendu dans les conditions fixées au premier alinéa, le demandeur peut solliciter un nouvel examen en séance. Cet examen est de droit.
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legi/LEGITEXT000048884053#art-11

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