Chapitre Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement
Art. 7
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné par le rapporteur général. Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et consulter tout tiers qualifié. Il formule dans un rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées et des restitutions déjà effectuées. Il identifie les ayants droit de la personne spoliée. Il rend compte de ses travaux au rapporteur général. Le rapport est soutenu en séance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048884053#art-7