Chapitre Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement
Art. 5
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il peut être suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes. Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il formule des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048884053#art-5