Chapitre Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement
Art. 8
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus. La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles. Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048884053#art-8