Chapitre Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement

Art. 8

En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus. La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles. Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.
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legi/LEGITEXT000048884053#art-8

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