Chapitre Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites›Sect. Section 2 : Composition et fonctionnement
Art. 10
En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, la commission s'efforce de parvenir à une conciliation entre les personnes intéressées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048884053#art-10