Chapitre Chapitre IV : Régime des biens et des collections
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation de tout ou partie des biens inscrits aux inventaires des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 28 du présent décret, en faveur des musées nationaux mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4 du code du patrimoine, après avis du conseil artistique, scientifique et culturel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050862033#art-29