Chapitre Chapitre Ier : Mesure des écarts de rémunération
Art. 2
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un index, d'un niveau maximal de cent points, est calculé, pour chaque employeur relevant de l'article 1er, à partir des indicateurs mentionnés à cet article. Les modalités de calcul des indicateurs et de l'index sont déterminées par le décret définissant la cible prévue par le premier alinéa de l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000049966347#art-2