Chapitre Chapitre III : Contribution due en cas de non-publication des indicateurs
Art. 7
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 5 et après mise en demeure de l'employeur de produire ces informations dans un délai d'un mois, le préfet ou, selon le cas, l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article 6. La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049966347#art-7