Chapitre Chapitre III : Contribution due en cas de non-publication des indicateurs
Art. 6
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 du code général de la fonction publique est fixé à : 1° 45 000 euros pour les régions, les départements, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que, lorsqu'ils comprennent au moins 80 000 habitants, les communes et établissements publics de coopération intercommunale ; 2° 25 000 euros pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants.
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Prolegi/LEGITEXT000049966347#art-6