Chapitre Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
Art. 5
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières au titre de l'année précédente sont transmises par les employeurs, au plus tard le 15 octobre : 1° Aux préfets pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ; 2° A l'autorité mentionnée à l'article L. 451-15 du code général de la fonction publique pour le Centre national de la fonction publique territoriale. Les employeurs transmettent à ces autorités, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre. Chaque autorité adresse les informations figurant aux alinéas précédents au ministre chargé des collectivités territoriales au plus tard le 7 décembre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049966347#art-5