Chapitre Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression
Art. 4
En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand la cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique n'est pas atteinte, l'employeur publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
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Prolegi/LEGITEXT000049966347#art-4