Chapitre Chapitre II : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Art. 3

En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article 1er et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque employeur. Le comité social territorial compétent est informé des résultats et actions mentionnés au premier alinéa. Les indicateurs et l'index de chaque employeur au titre de l'année civile précédente sont publiés, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le site internet du ministère de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000049966347#art-3

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