Livre Livre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSION LIBÉRALE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses
Art. 148
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des sociétés titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés, des anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-148