Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Administration de la société

Art. 20

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé dispose d'une seule voix. Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050109904#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil