Sect. Annexe
Art. 3
En vigueur depuis le 16 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050344731#art-3-1