Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES

Art. 19 : Suspension de l'Accord et règlement des différends

En vigueur depuis le 13 août 2025
1. L'autorité compétente d'une des Parties peut prendre l'initiative de suspendre l'application du présent accord en adressant une notification faisant état de son intention à l'autorité compétente de l'autre Partie. Le Comité se réunit dans un délai d'une semaine suivant la notification (ou à un autre moment convenu entre les Parties) pour discuter de la suspension. Si la Partie à l'origine de la notification maintient son intention de suspendre l'application du présent accord, cette suspension prend effet une semaine après la réunion (ou dans un autre délai convenu entre les Parties). Le paragraphe 3 de l'article 22 s'applique mutatis mutandis une fois que la suspension a pris effet. Les autorités compétentes des Parties peuvent convenir par écrit de rétablir l'Accord. 2. Les Parties mettent en œuvre tous les efforts raisonnables pour régler entre elles tous les différends relatifs au présent accord. Elles peuvent soumettre au Comité tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord. 3. Aucune des Parties n'a recours par ailleurs à un quelconque organe de règlement des différends.
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