Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 21
En vigueur depuis le 29 août 2025
Lorsqu'une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le titre sollicité est précédé d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-21