Titre Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 20
En vigueur depuis le 29 août 2025
I. - Pour l'application de l'article L. 124-2-1 du code minier, le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier à condition qu'il ne s'agisse que d'une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.
II. - Pour l'application des articles L. 134-2-3, L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur, à condition qu'il s'agisse d'une activité complémentaire, les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, dans le respect des dispositions de l'article L. 161-2 de ce code.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-20