Titre Titre III : FUSION, EXTENSION, MUTATION ET AMODIATION DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre II : Extension de concession de gîtes géothermiques
Art. 51
En vigueur depuis le 29 août 2025
I. - La demande d'extension de concession est présentée dans les conditions prévues à l'article 24. Elle est instruite et la décision prise dans les conditions prévues aux articles 25 à 36 et au III de l'article 38. Toutefois, la consultation des services et l'enquête publique portent uniquement sur les zones couvertes par l'extension.
II. - Le silence gardé par l'autorité chargée du pouvoir réglementaire sur une demande d'extension de concession vaut rejet de cette demande.
III. - La décision implicite prévue au II naît à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception de la demande.
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Prolegi/JORFTEXT000052142624#art-51