Titre Titre III : FUSION, EXTENSION, MUTATION ET AMODIATION DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES›Chapitre Chapitre III : Mutation de titres de gîtes géothermiques

Art. 52

En vigueur depuis le 29 août 2025
I. - La demande de mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines. La demande de mutation d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation est adressée au préfet qui a délivré le titre. Le contenu des pièces du dossier et les délais dans lesquels est présentée la demande sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines. II. - La mutation d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines. La mutation d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est autorisée par arrêté préfectoral. III. - Le silence gardé par l'autorité compétente sur une demande de mutation d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de gîtes géothermiques, d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet de cette demande. IV. - La décision implicite de rejet prévue au III naît à l'expiration d'un délai d'un an. Ce délai est porté à quinze mois s'agissant des demandes de mutation d'une concession.
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legi/JORFTEXT000052142624#art-52

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