Titre Titre V : CONVENTIONS RÈGLEMENTÉES ET INTERDITES - COMMISSAIRES AUX COMPTES - COMPTES ANNUELS ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Art. 20

En vigueur depuis le 17 juin 2026
Comptabilité - comptes annuels 20.1. Exercice social L'exercice social de la société débute le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année. 20.2. Principes comptables Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne sont pas applicables à la société. La société assure la gestion d'un fonds unique pour l'ensemble des opérations relatives aux ressources qu'elle perçoit, en application des dispositions de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation. 20.3. Comptes annuels A la clôture de chaque exercice, par application des articles L. 313-19-3 et L. 313-19-4 du code de la construction et de l'habitation et par dérogation à l'article L. 227-9 du code de commerce, le conseil d'administration arrête les comptes sociaux annuels et établit un rapport de gestion. Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'associée unique, connaissance prise des éléments venant au soutien de la saisine visés à l'article 15.4, statue sur l'approbation des comptes sociaux de la société et sur l'affectation du résultat social. La société établit des comptes consolidés, en application des articles L. 313-19-3 et L. 313- 19-4 du code de la construction et de l'habitation. Le conseil d'administration arrête ces comptes et établit le rapport de gestion de groupe. L'associée unique, connaissance prise des éléments venant au soutien de la saisine visés à l'article 15.4, statue sur l'approbation des comptes consolidés de la société au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
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legi/JORFTEXT000054257067#art-20

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