Chapitre Chapitre VI : Données mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux
Art. 28
En vigueur depuis le 7 févr. 2026
Les données mentionnées à l'article 24 sont mises à la disposition de l'Autorité nationale des jeux :
1° Par l'accès permanent à l'interface en ligne mentionnée à l'article 27 ;
2° A la suite d'une demande ponctuelle formulée par l'Autorité. Le cas échéant, elles doivent être transmises à l'Autorité dans un délai de trente jours à compter de la demande.
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Prolegi/JORFTEXT000053443861#art-28