Titre Titre VI : PRESCRIPTION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉROGATION AU TITRE DES ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS
Art. 28
En vigueur depuis le 23 août 2026
Dérogations spécifiques
La dérogation autorise la capture avec relâcher sur place des espèces protégées listées à l'article 3.3 :
- pour la récupération des animaux dans l'emprise des travaux et leur relâcher hors de l'emprise, dans les espaces dédiés, en particulier pour la mise en œuvre des mesures MRT14 (Sauvetage de reptiles avant risque de destruction) et MST2 (Suivi écologique des espèces au sein des sites de compensation [in-situ et ex-situ]) ;
- pour les inventaires de suivis nécessaires à l'actualisation des connaissances (mesure MAM2 : Action expérimentale de transplantation de banquettes à Lanice) et pour l'évaluation des 13 mesures compensatoires (mesures MAT4 : Mise en place d'un plan de gestion des sites de compensation et MST2 : Suivi écologique des espèces au sein des sites de compensation [in-situ et ex-situ]). Les captures avec relâchers sur place ne sont autorisées ni pour les oiseaux, ni pour les chauves-souris. En cas de nécessité de baguage, le bénéficiaire fait appel au réseau de bagueurs du Centre de recherches sur la biologie des populations d'oiseaux (CRBPO).
La dérogation autorise le transport des animaux blessés par les travaux vers un centre de sauvegarde de la faune sauvage, prioritairement le centre de soins agréé à proximité. L'animal est transféré, dans la journée, vers le centre de sauvegarde, en prenant toutes les précautions de sécurité pour l'animal et le-s convoyeur-s. Les frais sont à la charge du bénéficiaire.
La dérogation autorise la détention de spécimens récupérés morts sur le site des travaux entre leur récupération et leur transport vers un centre d'équarrissage. Si le transfert n'est pas fait dans la journée, les spécimens sont conservés dans un congélateur dédié. Les spécimens ainsi conservés sont identifiés par une étiquette portant la date de la récupération et l'identification de l'espèce.
Le bénéficiaire tient un registre horodaté de traçabilité des spécimens trouvés blessés ou morts en y indiquant, l'espèce, la date de récupération, les causes probables de blessures ou de mortalité et leur devenir.
Dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, le bénéficiaire transmet, aux services chargés du contrôle, un extrait ou une synthèse du registre précité selon les dispositions de l'article 14.1.
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Prolegi/JORFTEXT000054733213#art-28