Titre Titre V : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Art. 24

En vigueur depuis le 23 août 2026
Prescriptions particulières relatives aux ICPE 24.1. Consistance des installations autorisées L'établissement comprend l'ensemble des installations classées et connexes mentionnées à l'article 3.2 du présent décret. 24.2. Inventaire des substances et produits chimiques Le bénéficiaire établit et tient à jour un inventaire des substances et mélanges chimiques présents sur le site. Cet inventaire répertorie notamment leur nature, leurs quantités, leurs noms chimiques, leurs numéros CAS, ainsi que les rubriques de la nomenclature des installations classées dont ils relèvent. Cet inventaire permet de vérifier à tout moment que les quantités de substances dangereuses présentes sur le site demeurent inférieures aux seuils définis à l'annexe 4 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. 24.3. Documents tenus à la disposition de l'inspection Le bénéficiaire établit, tient à jour et conserve sur le site à disposition de l'inspection des installations classées un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de demande d'autorisation initial ; - les plans tenus à jour ; - les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclarations non couvertes par un décret d'autorisation ; - les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un décret d'autorisation ; - tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent décret. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum ; - les rapports d'incidents ou d'accidents. Rapport d'incident ou d'accident : Le bénéficiaire est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en application des dispositions de l'article R. 512-69 du code de l'environnement. Un premier rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées. Il inclut la chronologie de l'évènement, les premières causes identifiées, les effets sur les personnes et l'environnement (niveaux d'émissions) et le plan d'actions court-terme. Ce rapport est complété au plus tard dans les trois mois suivant l'incident/accident : il comporte notamment l'analyse des causes profondes, la modélisation de cette analyse avec arbre des causes, la cotation échelle BARPI ainsi que les enseignements tirés et le plan d'actions à plus long terme pour éviter la survenue d'un événement similaire. La déclaration mentionnée au premier alinéa et le rapport mentionné au deuxième alinéa sont adressés sous forme dématérialisée d'une téléprocédure. Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5, demeurent transmises sous une forme non dématérialisée permettant d'en assurer la confidentialité. 24.4. Conformité aux arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables et dispositions particulières complémentaires L'ensemble des dispositions des arrêtés ministériels applicables aux installations classées à enregistrement et à déclaration visées à l'article 3.2 du présent décret est applicable. 24.5. Bruit et vibrations Le contrôle des niveaux sonores en limite de propriété et des émergences en zones à émergence réglementée (ZER) est réalisé au moins une fois par an de manière à vérifier le respect des valeurs limites définies par les arrêtés ministériels de prescriptions générales visés à l'article 24.4. Le premier contrôle est réalisé au maximum trois mois après le début du chantier. Le contrôle des vibrations est défini dans la fiche mesure MSG3 fournie en annexe 6 et est mis en place avant le démarrage des travaux susceptibles de générer un impact. Les mesures sont réalisées sur toute la durée des travaux. 24.6. Envols de poussières 24.6.1. Plan de gestion des poussières Le bénéficiaire établit un plan de gestion des poussières destiné à prévenir et maîtriser les envols de poussières. Ce plan identifie notamment : - les opérations génératrices de poussières ; - les conditions atmosphériques favorables à l'envol des poussières ; - les mesures de gestion de chantier pour prévenir ou réduire ces envols notamment afin de réduire l'envol des poussières liées à la circulation des engins et matériels de chantier conformément aux dispositions de l'article 22.1 ; - les mesures de surveillances associées (cf. fiche mesure MSG2) ; - les modalités de partage des résultats de la surveillance : ces résultats sont intégrés au bilan annuel de l'environnement prévu à l'article 23.2. Ce plan de gestion est établi au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la signature du présent décret, et est tenu à la disposition des autorités. 24.6.2. Valeurs limites de concentration des rejets Poussières en suspension : La concentration en poussières de l'air ambiant en limite de chantier ne doit pas dépasser 1 mg/Nm3. Poussières sédimentables : En cas de dépassement des valeurs suivantes de la concentration en poussières sédimentables mesurées en limite de chantier : 1g/m2/j en moyenne journalière 300 mg/m2/j en moyenne mensuelle L'exploitant recherche les causes potentielles et réalise les actions de réduction des émissions qui sont de son ressort, en application du plan de gestion des poussières. 24.6.3. Dispositifs de contrôle et de surveillance Les moyens de contrôle et de surveillance suivants sont mis en place par l'exploitant : Au sein du périmètre du chantier : Deux appareils fixes de mesure automatique en continu des poussières sédimentables installés en limite du chantier avec report de la mesure aux responsables du suivi du chantier. L'emplacement de ces appareils est défini après information de l'inspection des installations classées. Ces mesures de poussières sont mises en œuvre au plus tard 12 mois après le démarrage du chantier ; si les premières opérations significativement génératrices de poussières sont réalisées avant la mise en place des appareils de mesure, une surveillance hebdomadaire des poussières sédimentables est réalisée via la mise en place de dispositifs passifs de type « jauges de collecte » ou « plaquettes de dépôt ». Dans ce cas, une moyenne mensuelle glissante est établie à une fréquence hebdomadaire. Dans l'environnement : Au moins un appareil de mesure en continu des poussières sédimentables est installé à l'extérieur du site. Son emplacement est choisi en accord avec l'inspection des installations classées. En substitution, l'exploitant peut participer à un réseau de mesure si le réseau permet de surveiller correctement les effets de son activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054733213#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil