Titre Titre V : Dispositions diverses

Art. 17

En vigueur depuis le 26 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut, par arrêté : 1° Ajouter à la liste des équipements visés à l'article 14, des éléments en usage dans tout ou partie du département, et qui donnent une plus-value incontestable aux locaux qui en sont dotés, et en fixer l'équivalence superficielle ; 2° Dans les agglomérations comportant une commune d'au moins 50 000 habitants, majorer de 0,1, et dans l'agglomération parisienne, majorer de 0,1 ou 0,2 les coefficients visés à l'article 13 ci-dessus et destinés à tenir compte de l'emplacement du local, pour certaines zones de l'agglomération définies par ledit arrêté et pour toutes ou certaines des catégories de locaux déterminées en vertu des dispositions du décret pris en application de l'article 30 de la loi du 1er septembre 1948. Cet arrêté doit intervenir dans les dix jours de la publication du décret visé au deuxième paragraphe du présent article. Les dispositions du paragraphe 1° ci-dessus sont remises en vigueur à compter du 1er juillet 1966.
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legi/LEGITEXT000006060504#art-17

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