Titre Titre II : Personnel enseignant.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux sont recrutés parmi les candidats possédant le diplôme de licence ès-sciences (licence d'enseignement) ou le certificat d'aptitude au professorat de sciences ou de dessin industriel de l'enseignement technique, ou un des diplômes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020573962#art-14