Titre TITRE Ier : De la rénovation du cadastre.›Sect. Section III. - De la réfection du cadastre.
Art. 14
En vigueur depuis le 4 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Des auxiliaires désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du code général des impôts peuvent être appelés à concourir aux travaux de reconnaissance des propriétaires et des limites de propriété.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020777658#art-14