Titre Titre II : Recrutement
Art. 13-5
En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-3 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Prolegi/LEGITEXT000032451565#art-13-5