Titre Titre IV : Dispositions particulières
Art. 15 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, l'inspecteur qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade. Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
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Prolegi/LEGITEXT000032451565#art-15-bis